R-20, r. 5 - Règlement sur la délivrance des certificats de compétence

Texte complet
24.3. Aucun droit n’est exigible d’une personne visée au paragraphe 1 de l’article 5 ou de celle visée à l’article 5.8 du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction (chapitre R-20, r. 8), pour la délivrance initiale d’un certificat de compétence-compagnon, si la demande de délivrance de ce certificat est formulée au plus tard 1 an après la date de la réussite de l’examen de qualification ou, si cette demande est formulée en vertu de l’article 12 de ce règlement, après la date du troisième essai à l’examen de qualification.
D. 314-93, a. 7; D. 1327-95, a. 1; D. 535-2018, a. 10.
24.3. Aucun droit n’est exigible d’une personne visée au paragraphe 1 de l’article 5 du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction (chapitre R-20, r. 8), pour la délivrance initiale d’un certificat de compétence-compagnon, si la demande de délivrance de ce certificat est formulée au plus tard 1 an après la date de la réussite de l’examen de qualification ou, si cette demande est formulée en vertu de l’article 12 de ce règlement, après la date du troisième essai à l’examen de qualification.
D. 314-93, a. 7; D. 1327-95, a. 1.